Self-Défense féminin

Self-défense optimale Drôme.

Self-défense Romans bourg de peage.

Entendons nous sur ce que veux dire self-défense: Il n'est pas question de livrer un combat dans la rue. Le but est de préserver son intégrité physique et psychologique et de se conformer à la loi sur la légitime défense qui est expliqué en fin de page.

Une agression se déroule très rapidement, il y a l'effet de surprise et de sidération. Les pulsations cardiaques vont monter très vite, au delà de 140 pulsations par minutes le cerveau n'est pas capable de faire des gestes coordonnées. Il est donc impossible d'utiliser des techniques comme des clés de bras ou autres parades apprissent dans les cours d'arts martiaux. Le but du cours sera d'apprendre des techniques très simples à appliquer sur les points vitaux, pour se dégager et fuir. Il est important de savoir que 70% de la self-défense c'est la prévention, la vigilance et l'observation de l'environnement.

Nous vous proposons une véritable Formation en self-défense en 5 stages avec des thèmes jamais abordés lors des stages :

- typologies de l agresseur,

- les 5 niveaux de vigilance,

- l égo, la dissuasion,

- les 3 étapes de l agression

- la prévention

En plus de l apprentissage des techniques simples efficaces et surtout adaptées aux situations réelles (rue, gabarit, âge, force), les données physiologiques et des neurosciences vous donneront les clés pour vous sortir de mauvaises situations. Il s agit d un enseignement de principe et pas de protocole qui ne fonctionneront pas dans la rue.

Renseignements 06 20 41 12 59.

Tarif 25 euros par stage.

Possibilité de suivre une seule partie pour 30 euros.

Dates : A partir de septembre 2025

FORMATION COURTE 2 STAGES LES 8 MARS ET 26 AVRIL 2025

10H-12H

Professeur:

Antoine VENEZIA

Certifier par l'Académie Franck Ropers en self-défense

4 duan en Arts martiaux Chinois

Diplômer d'Etat en Arts martiaux Chinois

Plus de 35 ans de pratique des arts Martiaux et 25 ans d'enseignement

La légitime défense

Le Code pénal prévoit des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale, dont la légitime défense.

I. Définition de la légitime défense.

La légitime défense est le droit offert à une personne qui est victime d’une agression de se défendre en commettant un acte interdit par la loi.

Elle est prévue à l’article 122-5 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

La légitime défense constitue un fait justificatif et non une excuse

II. Champ d’application de la légitime défense.

La légitime défense s’applique à l’atteinte aux personnes mais également à l’atteinte aux biens. Cependant, la légitime défense d’un bien ne saurait justifier la commission d’un homicide involontaire. Le danger peut être physique comme moral.

III. Conditions de la légitime défense.

Pour que la légitime défense soit admise, il faut que plusieurs conditions soient réunies.

1. Conditions relatives à l’agression.

A la lecture des dispositions de l’article 122-5 du code pénal et de la jurisprudence, il apparaît que l’agression subie doit être :

Réelle : l’agression ne doit pas seulement exister dans l’imagination de celui qui allègue la légitime défense. Ce dernier doit avoir raisonnablement pu croire à l’existence d’un danger. Par exemple : « il en est ainsi lorsqu’une personne, réveillée la nuit par un malfaiteur qui s’est introduit chez elle pour voler des poules, a cru sa vie en danger et a déchargé sur ce malfaiteur le fusil dont elle s’était armée »

Actuelle : la menace doit être immédiate. En effet, « la légitime défense n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire » Ainsi, « l’agression n’est plus actuelle lorsqu’un propriétaire, après avoir ouvert sa porte et rencontré un cambrioleur qui tente de tirer sur lui avec une arme à feu enrayée puis s’enfuit, rentre chez lui, prend un fusil, ressort et fait feu sur le voleur »

Injuste : l’atteinte subie ne doit pas connaître de justification (comme par exemple une interpellation par les forces de l’ordre). Ainsi, « le fait justificatif de légitime défense ne peut être invoqué par des individus qui ont porté des coups ou exercé des violences sur des gardiens de la paix en uniforme, agissant dans l’exercice de leurs fonctions »

2. Conditions relatives à la riposte.

A la lumière des dispositions de l’article 122-5 du code pénal et de la jurisprudence, la riposte doit être :

Nécessaire : la riposte doit être le seul moyen de se protéger. En effet s’il existe un autre moyen comme la fuite la légitime défense ne saurait être caractérisée. Ainsi, la légitime défense a été refusée à un bijoutier qui a tiré sur les cambrioleurs hors de la pharmacie qu’ils étaient venus cambrioler, cagoulés et armés, car « qu’il pouvait fuir pour se mettre à l’abri à l’arrière de l’officine »

Proportionnée : les moyens employés pour riposter doivent être mesurés aux moyens employés pour l’agression. Par exemple, « ont caractérisé la légitime défense les juges du fond qui ont constaté qu’en tirant un premier coup de feu en l’air et en ripostant par un deuxième coup de feu en direction des pieds des quatre agresseurs qui s’avançaient vers lui, armés de projectiles divers, le prévenu n’avait pas opposé à cette agression une défense disproportionnée à l’attaque » De même, « a été estimé proportionné le fait : pour une femme de se défendre contre son père qui lui tirait les cheveux avec acharnement en utilisant une bombe lacrymogène, lui causant une incapacité n’excédant pas huit jours »

Par contre, « N’est pas une riposte proportionnée à des coups de poing, puis à une nouvelle tentative d’agression, le fait, pour un militaire de carrière à la stature physique imposante, de tirer deux balles dans la cuisse de son agresseur, alors que ce dernier agissait seul et n’était pas armé » Ou encore, « le bénéfice de la légitime défense doit être refusé à celui qui riposte par des coups de bâton à une agression au gaz lacrymogène en raison de la gravité des blessures infligées aux victimes ».

C’est aux juges du fond qu’il appartient « d’apprécier si la défense est, ou non, en disproportion avec l’attaque et se trouve justifiée par un péril actuel commandant la nécessité des coups portés ou des blessures faites »

Volontaire : la riposte ne peut constituer en un acte non intentionnel. En effet, « le fait justificatif de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction »

IV. Preuve de la légitime défense.

En principe, c’est à la partie qui allègue du fait justificatif de légitime défense d’en apporter la preuve. Conformément aux dispositions de l’article 427 du Code pénal, la preuve est libre. Cependant, l’article 122-6 du Code pénal met en place une présomption de légitime défense dans deux situations précises :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». Cette présomption aura pour effet de renverser la charge de la preuve.

V. Conséquences de la légitime défense.

Si la légitime défense est caractérisée, l’auteur de l’acte initialement illégal ne pourra être poursuivi pénalement.

Il ne pourra également pas être poursuivi sur le plan civil, la Cour de cassation ayant considéré que « la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression ».

Voici maintenant une Interprétation plus synthétique du code pénal (article 122-5)

•Vous avez le droit de porter des coups si vous êtes agressé physiquement de façon soudaine et imprévisible sans pouvoir appel aux forces de l’ordre

•Votre riposte doit être : nécessaire (si la fuite est possible, elle n’est pas nécessaire) et proportionné à l’attaque (si l’agresseur n’est pas armé, vous ne devez pas utiliser d’arme)

•Vous ne pouvez dont pas porter des coups dans une situation où vous pourriez sans danger pour vous ni autrui aller appeler les forces de l’ordre.

•Vous ne pouvez utiliser une arme à feu contre un agresseur muni d’un couteau

•Vous ne pouvez porter des coups sur un agresseur une fois l’agression terminée (par vengeance ou pour se faire plaisir par exemple)

•Vous ne pouvez pas porter de coups par anticipation ou en réponse à de simples provocations.

Si vous souhaiter être tranquille vis-à-vis de la loi, portez plainte au plus vite, faites établir un certificat médical attestant l’agression et de sa gravité

Source: Formation Professeur de self-défense de l' Académie Franck Ropers